LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000020881066
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 38 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;

3. 2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé :

4. « Art.L. 5125-1-1 A.-Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

5. « 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;

6. « 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

7. « 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

8. « 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

9. « 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;

10. « 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

11. « 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient.A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

12. « 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.

13. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »

14. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Chapitre V : Pharmacie d'officine. ; Art. L5125-1-1 A

Aller plus loin

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