LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000020881132
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 56 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 162-1-19.-Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

3. « L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L162-1-19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.