LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000022336171
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I à XX et XXII et XXIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5

3. A modifié les dispositions suivantes :

4. -Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1

5. -Code de la sécurité sociale. Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9

6. -Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1

7. -Code de la sécurité sociale.

8. -Code de la santé publique, Art. L6155-1, Art. L6155-4

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41

11. A abrogé les dispositions suivantes :

12. -Code de la sécurité sociale. Art. L162-5-12

13. A créé les dispositions suivantes :

14. -Code de la santé publique Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41

17. XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert.

18. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

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