LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000024845451
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. I. à XVII.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique Art. L4311-15, Art. L4311-16, Art. L4312-1, Art. L4312-3, Art. L4312-5, Art. L4312-7, Art. L4312-9, Art. L4312-2, Art. L4312-4, Art. L4321-10, Art. L4321-16, Art. L4321-19, Art. L4321-14, Art. L4321-17, Art. L4321-18, Art. L4322-2, Art. L4322-9, Art. L4322-12, Art. L4322-7, Art. L4322-10, Art. L4322-11

3. -Code de la sécurité sociale. Art. L162-15

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L4311-15

7. XVIII.-Dispositions transitoires.

8. 1° Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l'ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :

9. a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;

10. b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;

11. c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans ;

12. 2° Les mandats des membres du conseil national en cours à la date de publication du décret n° 2011-1611 du 23 novembre 2011 sont ainsi modifiés :

13. a) Les mandats de trois ans sont portés à cinq ans ;

14. b) Les mandats de six ans sont portés à huit ans.

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