LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 79

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
IdentifiantLEGIARTI000020881126
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 79 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-10 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 143-10.-Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

3. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L143-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.