1. Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué.
Arrêté du 3 juillet 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
TexteArrêté du 3 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020881619
Texte parentLEGITEXT000020881588
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