Arrêté du 16 août 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 février 2009.

TexteArrêté du 16 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000020883923
Texte parentLEGITEXT000020883921
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 août 1984 (version du 14 février 2009)Légifrance →

1. Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des services de la direction générale des finances publiques.

2. En outre, les fichiers sur lesquels figurent les informations concernant les personnes physiques ou morales titulaires de droits sur les immeubles, les propriétés bâties et les propriétés non bâties peuvent être communiqués, en tout ou partie, sur support papier, sur support magnétique ou sur microfiches, aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, aux collectivités territoriales et, dans le cadre des accords passés avec la direction générale des finances publiques, aux organismes chargés d'une mission de service public.

3. Tout autre usager peut obtenir ponctuellement, sur sa demande, des extraits de la matrice cadastrale.

4. Les informations recueillies à partir de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020883923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.