Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 juillet 2009 (version du 25 juillet 2009)Légifrance →
1. Lorsque les travaux de rénovation du matériel roulant affectent des éléments qui font l'objet de dispositions de l'annexe, ces éléments sont rendus conformes aux exigences correspondantes.
2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la conformité n'est pas requise en cas de modifications substantielles si les travaux indispensables pour obtenir cette conformité nécessitent des modifications structurelles aux portiques des portes (intérieures ou extérieures), aux châssis, aux montants anti-collision, aux caisses des voitures, aux dispositifs d'anti-achevalement des véhicules imposant une nouvelle validation de l'intégrité structurelle du véhicule.
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