4. IV.-Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
5. V.-(Abrogé).
6. VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
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