LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE III : TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
  1. TITRE IER : MODERNISER LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
  2. CHAPITRE III : TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
IdentifiantLEGIARTI000020894270
Texte parentLEGITEXT000020894240
Référencearticle 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. I. ― Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.

2. II. ― Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.

3. III. ― Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

4. Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

5. IV. ― Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

6. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

7. 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

8. 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

9. 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

10. 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

11. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :

12. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

13. 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

14. V. ― Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3123-1 du Code des transports, L3123-2 du Code des transports, L3123-3 du Code des transports, L3124-10 du Code des transports et L3124-9 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020894270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.