1. Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.
LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
TexteLOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE V : AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE
- TITRE IER : MODERNISER LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
- CHAPITRE V : AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000020894274
Texte parentLEGITEXT000020894240
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