1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 11-2-3-1 du règlement annexé, tous les projets de règlements locaux reçus par le ministre chargé des ports maritimes avant le 30 mai 2006 et n'ayant pas encore été examinés par la commission interministérielle du transport des matières dangereuses demeurent soumis à l'avis de cette commission.
Arrêté du 18 juillet 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteArrêté du 18 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000020895483
Texte parentLEGITEXT000020895373
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