1. Les colonnes montantes et autres ouvrages collectifs qui seront à l'avenir mis en service ne donneront lieu à l'application des dispositions du présent décret que s'ils sont établis conformément aux normes françaises en vigueur définies par l'Union technique de l'électricité.
Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mars 1955.
TexteDécret n° 55-326 du 29 mars 1955
IdentifiantLEGIARTI000020901519
Texte parentLEGITEXT000020901075
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