Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2009.

TexteDécret n° 2009-898 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901233
Texte parentLEGITEXT000020901207
Référencearticle 6 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →

1. I.-Le préfet de police fait assurer par le laboratoire central de la préfecture de police l'exécution des missions prévues par le décret du 4 mars 1976 susvisé relevant des attributions du ministre de l'intérieur sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

2. Le laboratoire peut être appelé à concourir à ces missions en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre de l'intérieur.

3. II.-En tant que de besoin, le laboratoire central de la préfecture de police est chargé de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales.

4. III.-Les dépenses du laboratoire central de la préfecture de police imputables à l'exercice des missions mentionnées au I et au II du présent article sont remboursées par l'Etat au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police).

5. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

6. -Code général des collectivités territoriales

7. Art. R2512-27

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