1. Pour l'application du huitième alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, le siège des fonctions des officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant cet exercice dans les sûretés territoriales et les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques est celui où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2009.
TexteDécret n° 2009-898 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901237
Texte parentLEGITEXT000020901207
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