Arrêté du 9 juillet 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901275
Texte parentLEGITEXT000020901271
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatre premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

3. a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

4. b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

5. c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

6. d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;

7. e) La note de vie scolaire.

8. Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

9. L'oral d'histoire des arts se déroule dans l'établissement en cours d'année scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe pédagogique, le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont il constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral d'histoire des arts est affectée d'un coefficient 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 août 1999 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.