Arrêté du 9 juillet 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901279
Texte parentLEGITEXT000020901271
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8, il est inséré unarticle 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1.-Une mention " langue régionale ”, suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).L'évaluation du niveau A2, tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

3. Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire hebdomadaire minimum de deux heures, sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

4. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 août 1999 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.