Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901386
Texte parentLEGITEXT000020901379
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Dans l'alinéa 1, les termes : « au modèle défini » sont remplacés par les termes : « aux modèles définis ».

3. 2° Dans l'alinéa 2, les termes : « au modèle précité » sont remplacés par les termes : « aux modèles précités ».

4. 3° Dans l'alinéa 3, les termes : « au modèle » sont remplacés par les termes : « aux modèles ».

5. 4° L'alinéa suivant est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa :

6. « Dans le cas d'un mouvement d'animaux vivants, les informations suivantes doivent être renseignées sur le document d'accompagnement :

7. « ― le nom du transporteur ;

8. « ― le numéro d'agrément du transporteur (à l'exception du cas où le transporteur est un éleveur détenteur) ;

9. « ― le numéro d'immatriculation du camion ou de la remorque selon le cas ;

10. « ― la signature du chauffeur (ou convoyeur) après chaque chargement ou déchargement ;

11. « ― le lieu de chargement ou de déchargement des animaux, avec selon le cas :

12. « ― l'indicatif de marquage du site d'élevage ;

13. « ― le numéro de l'exploitation (centre de rassemblement, abattoir) ;

14. « ― le numéro d'immatriculation du camion en cas de transfert d'animaux de camion à camion ;

15. « ― la réponse à la question : "le camion était-il vide avant ?” ou "le camion est-il vide après ?” ;

16. « ― le nombre et le type d'animaux déplacés ;

17. « ― la date et l'heure du chargement ou du déchargement ;

18. « ― la signature de chaque détenteur concerné ;

19. « ― la déclaration du détenteur concernant la notification du mouvement au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ou sa délégation.

20. « Dans le cas d'un mouvement de porcins vers l'abattoir, l'information complémentaire suivante doit être renseignée le cas échéant : "transfert camion ou passage par un centre d'allotement”.

21. « La liste des numéros individuels des animaux doit être jointe au document d'accompagnement dans le cas d'un chargement ou d'un déchargement de reproducteurs. »

22. Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 2005 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.