Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901388
Texte parentLEGITEXT000020901379
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 est modifié et complété comme suit :

2. Les termes : « par écrit » sont remplacés par les termes : « lors de la demande d'enlèvement ».

3. Les termes : « les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les termes : « les informations suivantes :

4. « ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

5. « ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

6. « ― le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

7. « ― le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ».

8. L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa :

9. « Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

10. « Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté. »

11. Après l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, l'article suivant est ajouté :

12. « Art. 10-1. - Conformément à l'article D. 212-43 du code rural, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :

13. « ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

14. « ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

15. « ― le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;

16. « ― le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

17. « ― le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

18. « ― la date et l'heure de collecte.

19. « Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 2005 : art. 10, art. 10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.