Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →
1. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.