Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2009.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901445
Texte parentLEGITEXT000020901433
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →

1. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d'identification des porcins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des porcins annexé au présent arrêté.

2. Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité de la base de données nationale d'identification des porcins, ainsi que de son droit d'accès et de rectification à ce fichier.

3. En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, DGAI).

4. Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministère en charge de l'agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.