Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →
1. Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins doit être à même de montrer, notamment par l'enregistrement de la date de saisie des données et de leur date de transmission, que le délai de transmission d'un mouvement d'animaux enregistré dans le fichier tampon n'excède pas sept jours, délai maximal de notification de mouvements. Il garantit de retrouver à tout moment les données enregistrées dans la base de données nationale d'identification des porcins, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.