Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2009.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901451
Texte parentLEGITEXT000020901433
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →

1. Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé.

2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins doit être à même de montrer, notamment par l'enregistrement de la date de saisie des données et de leur date de transmission, que le délai de transmission d'un mouvement d'animaux enregistré dans le fichier tampon n'excède pas sept jours, délai maximal de notification de mouvements. Il garantit de retrouver à tout moment les données enregistrées dans la base de données nationale d'identification des porcins, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.