Décret n°2009-906 du 24 juillet 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2025.

TexteDécret n°2009-906 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000050968143
Texte parentLEGITEXT000020901689
Référencearticle 2 du décret n°2009-906 du 24 juillet 2009 (version du 12 janvier 2025)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

2. 1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositions du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

3. 2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

4. 3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ;

5. 4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargés de missions ou directeurs de projets ;

6. Le représentant de l'Etat est également assisté du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.

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