Décret n°2009-906 du 24 juillet 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2009.

TexteDécret n°2009-906 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020901700
Texte parentLEGITEXT000020901689
Référencearticle 3 du décret n°2009-906 du 24 juillet 2009 (version du 27 juillet 2009)Légifrance →

1. Pour la réalisation de projets communs à l'Etat et aux collectivités de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, un chef de projet commun peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et des collectivités, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée, par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou du conseil territorial de Saint-Martin.

2. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de la collectivité concernée le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission, qui est exercée dans le respect des compétences respectives de l'Etat et de la collectivité concernée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020901700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.