1. Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet.
Décret n°2009-906 du 24 juillet 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2025.
TexteDécret n°2009-906 du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000050968161
Texte parentLEGITEXT000020901689
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