1. Dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement.
Décret du 8 mai 1967 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 août 2008.
TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905446
Texte parentLEGITEXT000020905320
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