1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
Décret du 8 mai 1967 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 mai 1967.
TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905348
Texte parentLEGITEXT000020905320
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