Décret du 8 mai 1967 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 mai 1967.

TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905348
Texte parentLEGITEXT000020905320
Référencearticle 14 du décret du 8 mai 1967 (version du 12 mai 1967)Légifrance →

1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

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