1. La mise en service de l'ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.
Décret du 8 mai 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 mai 1967.
TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905335
Texte parentLEGITEXT000020905320
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