Décret du 8 mai 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 1967.

TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905336
Texte parentLEGITEXT000020905320
Référencearticle 4 du décret du 8 mai 1967 (version du 12 mai 1967)Légifrance →

1. L'ouvrage sera conçu de telle sorte que, dans des conditions techniques normales, les capacités annuelles de transport des diverses conduites puissent être portées aux niveaux ci-après :

2. Branche rhodanienne : 6 millions de tonnes.

3. Branche de Feyzin : 4,5 millions de tonnes.

4. Branche de Lyon : 2 millions de tonnes.

5. Branche de Genève : 3 millions de tonnes.

6. Les capacités maximales de transport autorisées en une année, sur les diverses branches, ne devront pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser les chiffres suivants :

7. Branche rhodanienne : 4,5 millions de tonnes.

8. Branche de Feyzin : 3,3 millions de tonnes.

9. Branche de Lyon : 1,5 million de tonnes.

10. Branche de Genève : 2,3 millions de tonnes.

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