Décret du 8 mai 1967 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1967 au 12 juillet 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905339
Texte parentLEGITEXT000020905320
Référencearticle 7 du décret du 8 mai 1967 (version du 12 mai 1967)Légifrance →

1. La société bénéficiaire est tenue d'assurer elle-même l'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, le ministre chargé des carburants pourra l'autoriser à se substituer un tiers pour la gestion de l'ouvrage en tout ou partie. Le tiers ainsi chargé de la gestion totale ou partielle de l'ouvrage devra être agréé et les conventions passées entre lui et la société bénéficiaire approuvées par décret en Conseil d'Etat.

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