1. La société bénéficiaire ou, le cas échéant, le tiers à elle substitué pour la gestion doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.
Décret du 8 mai 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 mai 1967.
TexteDécret du 8 mai 1967
IdentifiantLEGIARTI000020905340
Texte parentLEGITEXT000020905320
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