1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats au concours interne recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-916 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911608
Texte parentLEGITEXT000020911584
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