Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.

TexteDécret n°2009-918 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911679
Texte parentLEGITEXT000020911659
Référencearticle 7 du décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 (version du 30 juillet 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

2. 1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;

3. 2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009, dès lors que la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la session 2008 n'a pas été ouverte en 2009 ;

4. 3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;

5. 4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s'ils justifient de la validation de leur année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020911679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.