1. Une qualification « langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme du brevet d'études professionnelles. Elle mentionne le niveau du cadre européen de référence pour les langues atteint par le candidat. Cette qualification est délivrée aux candidats sous statut scolaire ou d'apprenti en centre de formation habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation et aux candidats de la formation professionnelle continue en établissement public, après évaluation en contrôle en cours de formation. Les candidats à l'obtention de cette qualification font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les candidats n'ayant pas obtenu le diplôme peuvent conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans à compter de son obtention.
Arrêté du 8 juillet 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.
TexteArrêté du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020911865
Texte parentLEGITEXT000020911857
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