Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.

TexteDécret n°2009-924 du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020912981
Texte parentLEGITEXT000020912977
Référencearticle 1 du décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 (version du 30 juillet 2009)Légifrance →

1. Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

2. Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :

3. 1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;

4. 2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;

5. 3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;

6. 4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;

7. 5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

8. 6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020912981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.