1. Le taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varie dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-924 du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020912987
Texte parentLEGITEXT000020912977
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