Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020914281
Texte parentLEGITEXT000020914265
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 juillet 2009 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →
1. Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
4. Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
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