Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2009 au 25 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020914458
Texte parentLEGITEXT000020914447
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'un passager à bord d'un aéronef effectuant un vol international présente au cours du vol des signes évocateurs d'un syndrome grippal, le commandant de bord avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée afin que soit organisée la prise en charge du patient si le service médical référent l'estime nécessaire.
2. L'exploitant de l'aéroport transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.
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