Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2009 au 28 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020914503
Texte parentLEGITEXT000020914482
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →
1. Les autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports mentionnés par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, et, pour les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et mentionnées par l'arrêté du 5 novembre 2008 susvisé, la SNCF, désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.
2. Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons maritimes concernant le transport international de passagers et l'état des liaisons ferroviaires au départ ou à l'arrivée.
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