Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2009 au 28 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020914493
Texte parentLEGITEXT000020914482
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2009 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →
1. Avant l'entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM), qui évalue la nécessité d'organiser la prise en charge du patient avec le service médical référent.
2. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.
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