1. Pour les immeubles ou parties d'immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, la durée du délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixée à six ans.
LOI n° 2009-928 du 29 juillet 2009 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 2009.
TexteLOI n° 2009-928 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020930912
Texte parentLEGITEXT000020930868
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