Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-940 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : LES EMPLOIS DE DIRECTION
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000020932929
Texte parentLEGITEXT000020932839
Référencearticle 17 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Les emplois de chef de service du Conseil économique, social et environnemental sont assimilés aux emplois de chef de service des administrations centrales de l'Etat définis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé. Les emplois de directeur de projet sont assimilés aux emplois de directeur de projet des administrations de l'Etat définis par le décret du 21 avril 2008 susvisé.
2. L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de service et de directeur de projet du Conseil économique, social et environnemental est celui prévu pour les emplois de chef de service et de directeur de projet des administrations de l'Etat conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
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