Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteDécret n° 2009-940 du 29 juillet 2009
RattachementTITRE IV : LES CHEFS DE MISSION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
IdentifiantLEGIARTI000020932870
Texte parentLEGITEXT000020932839
Référencearticle 22 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020932870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.