RattachementTITRE IV : LES CHEFS DE MISSION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
IdentifiantLEGIARTI000020932870
Texte parentLEGITEXT000020932839
Référencearticle 22 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
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