Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 2009-940 du 29 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  1. TITRE IER : CORPS DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043633952
Texte parentLEGITEXT000020932839
Référencearticle 3 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le recrutement des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental s'effectue conformément aux règles définies au présent chapitre.

2. II.-Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés, dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, sur proposition du secrétaire général, parmi :

3. 1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;

4. 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs territoriaux, les administrateurs des postes et télécommunications, les personnels de direction des établissements de santé, les officiers, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;

5. 3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, ou les administrateurs des finances publiques.

6. L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif du corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.

7. Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

8. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.

9. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

10. Après deux ans passés en position de détachement, les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

11. III.-En outre, un emploi vacant sur quatre est pourvu par la nomination d'un administrateur adjoint du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A et soit :

12. 1° Déclaré apte suite à un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental ;

13. 2° Inscrit sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés devront justifier de quatre années de services effectifs dans le grade d'administrateur adjoint de 1re classe.

14. Les membres du jury de l'examen professionnel prévu au 1° sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

15. IV.-A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, les trois premières interviennent en application du II, la quatrième en application, alternativement, du 1° et du 2° du III.

16. V.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental nommés dans le corps des administrateurs en application du III sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.