TITRE II : CORPS DES ADMINISTRATEURS ADJOINTS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046557329
Texte parentLEGITEXT000020932839
Référencearticle 9-1 du décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 (version du 16 novembre 2022)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.
2. Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.
3. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2022-1433 du 14 novembre 2022.
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