Décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-941 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020933217
Texte parentLEGITEXT000020933194
Référencearticle 6 du décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Peuvent être promus à la 1re classe, au choix, les rédacteurs-techniciens de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année de la nomination, le 6e échelon de leur grade depuis au moins un an et qui justifient de quatre ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

3. Les fonctionnaires promus à la 1re classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

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