Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-941 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020933225
Texte parentLEGITEXT000020933194
Référencearticle 9 du décret n° 2009-941 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires ainsi détachés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils bénéficient des avancements d'échelon et de grade obtenus dans leur corps d'origine, s'ils leur sont plus favorables que ceux obtenus dans le corps d'accueil.
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