Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 22 mars 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-942 du 29 juillet 2009
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000020933408
Texte parentLEGITEXT000020933340
Référencearticle 10 du décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Les personnes nommées dans le corps des adjoints du Conseil économique, social et environnemental à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 du présent chapitre ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si le stage complémentaire est jugé satisfaisant.

4. Les adjoints de 2e classe stagiaires et les adjoints de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020933408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.