Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 22 mars 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-942 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000020933367
Texte parentLEGITEXT000020933340
Référencearticle 12 du décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. L'avancement au grade d'adjoint principal de 2e classe a lieu après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon l'une des deux modalités suivantes :

2. 1° Soit après sélection par examen professionnel ouvert, d'une part, aux adjoints de 1re classe ayant accompli deux ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 4 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental et, d'autre part, aux adjoints de 2e classe ayant accompli cinq ans de services effectifs dans un grade rémunéré en échelle 3 de la catégorie C et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental ;

3. 2° Soit au choix parmi les adjoints de 1re classe ayant atteint le 5e échelon, ayant accompli trois ans de services effectifs dans ce grade et comptant au moins deux ans de services au Conseil économique, social et environnemental.

4. Le nombre d'inscriptions au tableau d'avancement ne peut comprendre moins d'un tiers d'agents sélectionnés selon l'une des deux modalités.

5. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins des membres du jury, dont le président, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

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