1. Peuvent être promus au grade d'adjoint principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 22 mars 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-942 du 29 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000020933371
Texte parentLEGITEXT000020933340
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